J.O. 232 du 5 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-757 du 13 septembre 2005 mettant en demeure l'Association toulonnaise pour la communication


NOR : CSAX0501757S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision no 91-61 du 19 janvier 1991, publiée au Journal officiel du 5 février 1991, reconduite par la décision no 95-670 du 11 juillet 1995, publiée au Journal officiel des 22 et 23 août 1995, et par la décision no 2000-1091 du 25 juillet 2000, publiée au Journal officiel du 1er février 2001, autorisant l'Association toulonnaise pour la communication à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Vitamine ;

Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association toulonnaise pour la communication, notamment ses articles 12 et 21 ;

Vu l'étude réalisée par l'Institut Yacast des mois de mai, juin et juillet 2005 portant sur le programme musical diffusé par Radio Vitamine pendant cette période ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par celle-ci ;

Considérant qu'il ressort de l'article 12 de la convention susvisée que l'Association toulonnaise pour la communication s'est engagée à ce qu'au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 soient des chansons d'expression française ;

Considérant que, par courrier du 7 juin 2005, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à l'Association toulonnaise pour la communication de respecter son engagement conventionnel en matière de quotas de diffusion de chansons d'expression française ;

Considérant qu'il ressort de l'étude susvisée qu'en juin et juillet 2005, malgré ce courrier, Radio Vitamine n'a diffusé que 33 % de chansons d'expression française,

Décide :


Article 1


L'Association toulonnaise pour la communication est mise en demeure de respecter, à l'avenir, l'obligation prévue à l'article 12 de sa convention aux termes duquel au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 doivent être des chansons d'expression française.

Article 2


La présente décision sera notifiée à l'Association toulonnaise pour la communication et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 2005.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis